Family Allowances Fund Repayment Obligation Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a directive from a family allowances fund requiring repayment of a small overpayment concerning personalized housing assistance, and requested damages. The administrative court determined that because the fund subsequently regularized the overpayment in a decision made after the initial request was filed, the contested administrative act was implicitly withdrawn, rendering the plaintiff's conclusions without object, thus leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowances Fund Repayment Obligation Annulment and Damages Claim: The administrative court determined that because the fund subsequently regularized the overpayment in a decision made after the initial request was filed, the contested administrative act was implicitly withdrawn, rendering the plaintiff's conclusions without object, thus leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order declaring that there is no need to rule on the request because the underlying administrative decision was implicitly withdrawn.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a demandé de rembourser un trop-perçu d'un montant de 47 euros au titre du versement de l'aide personnalisée au logement ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à lui verser des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour le mois de juillet 2022 a fait l'objet d'une régularisation en août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 30 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a régularisé le trop-perçu d'aide personnalisée au logement de l'intéressée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er février 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,