Legislator Jurisprudence & Législation
2212333 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Barred by Failure to Exhaust Financial Prerequisite

Numéro de cause 2212333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a final administrative judgment ordering the state to pay a specific sum, arguing the prior judgment had not been fully executed despite initiating a jurisdictional procedure. The court rejected the enforcement request as manifestly inadmissible, reasoning that according to relevant administrative justice codes, the litigant had failed to first address the competent designated financial accountant with a formal request for payment of the adjudicated sum, which is the required procedural step before seeking further judicial intervention for execution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Enforcement of Administrative Judgment Barred by Failure to Exhaust Financial Prerequisite: The court rejected the enforcement request as manifestly inadmissible, reasoning that according to relevant administrative justice codes, the litigant had failed to first address the competent designated financial accountant with a formal request for payment of the adjudicated sum, which is the required procedural step before seeking further judicial intervention for execution.

Mots-clés

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exécution administrative commandement de payer opposition tardive action en constatation intervention financière respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request (the operative part of the decision).

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser

This is the legal basis cited in the final order (Article 1, read in conjunction with point 4 of the reasoning) for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President to reject manifestly inadmissible requests, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier transmis par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, enregistré au tribunal administratif de Paris le 24 juillet 2020, M. B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal administratif de Paris qu'il prescrive les mesures d'exécution du jugement n° 1801822 du 23 novembre 2018.

Il soutient que ce jugement n'a pas entièrement exécuté.

Par une ordonnance du 28 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1 - I. -Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".

3. Par un jugement n° 1801822 du 23 novembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue de l'obtenir l'exécution du jugement, s'agissant du versement de cette somme, n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 28 mars 2022.

4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à M. B, qui revendique la créance en cause, de s'adresser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, comptable assignataire compétent, qui procèdera au paiement de la somme qu'il estime lui être due en exécution du jugement. Il y a lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait saisi le comptable de sa demande de paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser et des frais d'instance, de renvoyer M. B devant le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui assurera l'exécution complète du jugement du 23 novembre 2018 et de rejeter en conséquence ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à Me Visscher.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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