Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied decision by the departmental mediation commission from June 2, 2022, which had rejected his amicable appeal for the recognition of his housing request as priority and urgent. However, the court noted that the mediation commission issued an express decision on August 3, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, which rendered the initial request to annul the prior implied rejection moot, leading the court to rule that there was no longer any reason to proceed with the case pursuant to its power under administrative justice code provisions allowing non-statutory rulings when a request becomes obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Express Decision: However, the court noted that the mediation commission issued an express decision on August 3, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, which rendered the initial request to annul the prior implied rejection moot, leading the court to rule that there was no longer any reason to proceed with the case pursuant to its power under administrative justice code provisions allowing non-statutory rulings when a request becomes obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application due to the subject becoming moot.
The procedural basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 3 août 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.