Legislator Jurisprudence & Législation
2212331 Généré par l'IA

Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2212331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit rejection on June 3, 2022, of their amicable appeal for recognizing their housing request as priority and urgent. The court found that a subsequent express decision on August 3, 2022, by the departmental mediation commission granted the petitioner priority status and urgent housing, rendering the initial request moot, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, it ordered that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court found that a subsequent express decision on August 3, 2022, by the departmental mediation commission granted the petitioner priority status and urgent housing, rendering the initial request moot, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, it ordered that there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union positions administratives retrait de la demande ordre d'évacuation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The court orders that there is no need to rule on the request because the issue became moot.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision expresse en date du 3 août 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision