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2212330 Généré par l'IA

Attorney's Claim for Default Interest on Legal Aid Payment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2212330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to enforce a final administrative judgment ordering the State to pay a sum of 650 euros to their attorney under legal aid provisions, arguing the mandated payment was incomplete as it lacked statutory default interest. The court determined that while the underlying principal had been paid, the claimant had not yet formally directed their request for the overdue interest to the competent disbursing officer (the regional public finance director), as required by law for enforcing such judgments; consequently, the court dismissed the enforcement application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, directing the attorney to first present the claim for interest to the appropriate financial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 1231-6 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Attorney's Claim for Default Interest on Legal Aid Payment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court determined that while the underlying principal had been paid, the claimant had not yet formally directed their request for the overdue interest to the competent disbursing officer (the regional public finance director), as required by law for enforcing such judgments; consequently, the court dismissed the enforcement application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, directing the attorney to first present the claim for interest to the appropriate financial authority.

Mots-clés

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intérêts de retard assistance judiciaire gratuite exécution administrative commandement de payer défaillance du mandataire prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, without citing a substantive legal ground for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the execution requests manifestly inadmissible, which led to their rejection under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier et des observations complémentaires enregistrés le 14 septembre et le 7 octobre 2020, M. A, représenté par Me Boumediene-Thierry, demande au tribunal administratif de Paris qu'il prescrive les mesures d'exécution du jugement n° 1704760 du 14 novembre 2017.

Il soutient que l'administration n'a pas exécuté ce jugement en ce qu'il condamne l'Etat à verser à son avocate la somme de 650 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme qui lui a été effectivement versée mais qui n'a pas été augmentée des intérêts de retard au taux légal.

Par une ordonnance du 28 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1 - I. -Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".

3. Par un jugement n° 1704760 du 14 novembre 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, notamment, mis à la charge de l'Etat la somme de 650 euros à verser à Me Boumediene - Thierry sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme qui a été effectivement versée à cette avocate mais qui n'a pas été augmentée des intérêts de retard au taux légal. Il est demandé au tribunal de prescrire à l'administration de procéder au versement des intérêts en cause.

4. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () ".

5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à Me Boumediene - Thiery, qui revendique la créance en cause, de s'adresser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, comptable assignataire compétent, qui procèdera au paiement de la somme qu'elle estime lui être due en exécution du jugement. Il y a lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait saisi le comptable de sa demande de paiement des intérêts de retard, de renvoyer Me Boumediene - Thierry devant le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui assurera l'exécution complète du jugement du 14 novembre 2017 et de rejeter en conséquence ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Boumediene - Thierry, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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