Legislator Jurisprudence & Législation
2212330 Généré par l'IA

Applicant Denied Provisional Aid and Suspension of Implicit Rejection for Residence Permit

Numéro de cause 2212330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant requested provisional legal aid and the suspension of an implicit decision rejecting their application for a "private and family life" residence permit, arguing urgent need due to Type II diabetes requiring insulin storage and precarious housing following a favorable medical opinion. The court denied the request for provisional legal aid because the applicant had previously been granted it in a nearly identical prior proceeding, and rejected the request for suspension of the rejection, reasoning that the applicant failed to establish a new, serious, and immediate urgency since the previous ruling in October 2022, as the prior decision did not prevent medical treatment, and the applicant offered no new justification regarding their precarious housing situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant Denied Provisional Aid and Suspension of Implicit Rejection for Residence Permit: The court denied the request for provisional legal aid because the applicant had previously been granted it in a nearly identical prior proceeding, and rejected the request for suspension of the rejection, reasoning that the applicant failed to establish a new, serious, and immediate urgency since the previous ruling in October 2022, as the prior decision did not prevent medical treatment, and the applicant offered no new justification regarding their precarious housing situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour besoin de logement expertise juridique motifs médicaux demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the claims for suspension based on this article because the urgency condition was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claims for costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant camerounais né en 1975, a sollicité, le 25 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to reject the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claims for costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to reject the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for suspension based on this article because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims for costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claims for costs based on this article were rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence:

- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il souffre d'un diabète de type II depuis 2019, raison pour laquelle il a sollicité un titre de séjour pour soins, lequel a fait l'objet d'un avis favorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, en ce qu'il vit isolé sur le territoire, sans domicile stable alors qu'il a besoin d'un réfrigérateur pour stocker son insuline ;

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée:

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2210382 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu:

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né en 1975, a sollicité, le 25 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. La présente requête étant quasiment identique à celle déjà rejetée par une ordonnance n° 2210389 du 27 octobre 2022 où le juge des référés du tribunal avait déjà admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, cette fois-ci, à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.

7. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il souffre d'un diabète de type II depuis 2019, raison pour laquelle il a sollicité un titre de séjour pour soins, lequel a fait l'objet d'un avis favorable rendu par le collège des médecins de l'OFII qui a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, et en ce qu'il vit isolé sur le territoire, sans domicile stable alors qu'il a besoin d'un réfrigérateur pour y stocker son insuline.

8. Toutefois, ainsi que l'a déjà jugé le juge des référés du tribunal dans la décision précitée du 27 octobre 2022, d'une part, la décision litigieuse de refus de séjour n'a pas pour effet d'empêcher M. B de suivre un traitement médical. D'autre part, l'intéressé, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2019 et qui se borne à produire une attestation de l'association Joly, où il est postalement domicilié, indiquant qu'il ne dispose pas d'un logement stable, n'établit pas en quoi la suspension des effets de la décision implicite de refus de séjour en litige serait de nature à remédier à sa situation de logement précaire.

9. Dans ces conditions et dès lors qu'aucune circonstance nouvelle depuis l'intervention de l'ordonnance précitée du 27 octobre 2022 n'est invoquée pour justifier de l'existence de l'urgence, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La présente requête n'ayant dès lors manifestement comme objectif principal que d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de Me Leboul, conseil du requérant, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : P. Meyrignac

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212330