Parents v. Administration Regarding Baccalaureate Exam Score
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought to compel the administration to either revise their minor son's early French baccalaureate exam score from June 2022 before its inclusion in his university application file or to prohibit its publication in that file, but the Administrative Court of Melun dismissed the request as manifestly inadmissible because the court cannot generally issue injunctions to the administration outside the specific remedies provided by the Code of Administrative Justice (Articles L. 911-1 and L. 911-2), which cover mandatory measures or decisions following reconsideration, neither of which applied to the plaintiffs' claims for direct action or non-publication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. Administration Regarding Baccalaureate Exam Score: 911-1 and L. 911-2), which cover mandatory measures or decisions following reconsideration, neither of which applied to the plaintiffs' claims for direct action or non-publication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 7 décembre 2022, présentée par M. D B et Mme C B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 18 février 2023, M. D B et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, demandent au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à l'administration de revoir la note obtenue par Amaury B à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2022 avant la constitution du dossier " Parcoursup " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de ne pas publier la note obtenue par Amaury B à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2022 dans le dossier " Parcoursup " de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de rectifier la note obtenue par Amaury B à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2022 avant la constitution du dossier " Parcoursup " ou, à titre subsidiaire, de ne pas publier la note obtenue par Amaury B à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2022 dans le dossier " Parcoursup " de ce dernier ne présentent pas le caractère de conclusions à fin d'annulation et sont ainsi des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui n'entrent donc pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,