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2212325 Généré par l'IA

Case Transfer for Damages Claim Against State Based on Administrative Failure to Rehouse

Numéro de cause 2212325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought damages from the State for harm resulting from the failure to be rehoused despite being deemed a priority case by the mediation commission of a specific department in 2016; however, the administrative court hearing the case determined that under the relevant rules of judicial competence, actions for damages against the State stemming from administrative action fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the generating event occurred, which in this instance corresponds to the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Damages Claim Against State Based on Administrative Failure to Rehouse: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme Mme A C B.

Mots-clés

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action en indemnité fixation de compétence créance en restitution étatique transfert de compétence rétrocession de créance priorité de relogement

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the transfer of the case to another administrative jurisdiction.
Article 1er
The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the transfer of the case to another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A C B, représentée par Me N'Tsikabaka, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 156 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

2. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 19 février 2016, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, Mme B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, reçue le 2 mai 2022, le dommage qu'elle invoque serait imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme Mme A C B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.