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2212324 Généré par l'IA

Challenge to Baccalaureate Grades Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2212324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the 00/20 grades received in the 2022 terminal examinations for English and scientific education in the baccalaureate, but the administrative court dismissed the request because these specific grades were not severable from the overall jury decision regarding the entire examination, which the applicant had not contested, rendering the challenge manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as not constituting a decision susceptible to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Baccalaureate Grades Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen échec définitif aux examens point de départ contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests, justifies the procedural basis for the decision (rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les notes de 00/20 qu'elle a obtenu aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique du baccalauréat session 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre les notes de 00/20 obtenues aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique du baccalauréat général au titre de la session 2022. Les notes obtenues à ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat, décision qui n'est pas contestée par la requérante. Dès lors, les notes attribuées aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 7 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,