Visa Issuance Following Annulment Bars Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months under penalty of a daily fine, the applicants sought enforcement and liquidation of the accrued penalty; however, because the visa was ultimately issued to one of the applicants on October 20, 2022, the court determined that despite the delay, the initial judgment had been executed, rendering the subsequent requests for enforcement and penalty liquidation without object, and thus ruled there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Annulment Bars Penalty Enforcement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2110461 en date du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mesdames Yiziatou A et Zeinabou B.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juillet 2022, Mesdames A et B, représentées par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) de procéder à l'exécution du jugement n° 2110461 du 11 avril 2022 ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement ;
Par une production enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un jugement du 11 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 20 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, même si le délai de deux mois imparti par le jugement n° 2110461 du 11 avril 2022 n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Dans ces conditions, la demande des requérantes tendant à obtenir l'exécution de ce jugement et la liquidation de l'astreinte qu'il prononce est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110461 du 11 avril 2022 et de statuer sur la requête de Mme A et Mme B tendant à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,