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2212322 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2212322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing to grant her a mobility inclusion card with a parking mention, but the Administrative Court rejected her claim through an order because the request was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition was neither signed by the petitioner nor accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required before seeking judicial review concerning such a card, and despite being invited to remedy these deficiencies within the prescribed time limit, the petitioner failed to regularize the application, leading to its outright rejection under administrative justice rules allowing for the dismissal of manifestly irregular or non-regularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defects: The court reasoned that the petition was neither signed by the petitioner nor accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required before seeking judicial review concerning such a card, and despite being invited to remedy these deficiencies within the prescribed time limit, the petitioner failed to regularize the application, leading to its outright rejection under administrative justice rules allowing for the dismissal of manifestly irregular or non-regularized claims.

Mots-clés

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vice de procédure délais de procédure licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the appeal (requête de Mme B est rejetée).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice de la maison départementale de l'autonomie agissant au nom de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

4. La requête enregistrée au greffe du tribunal d'une part, ne comporte pas la signature de son auteure et, d'autre part, n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 26 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 27 septembre 2022, Mme B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la présidente du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire, ni signé sa requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de deux irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 3 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,