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2212319 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Administrative Lien Enforcement for Social Action Center Debt

Numéro de cause 2212319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to discharge an administrative lien for a debt owed to a communal social action center and order the reimbursement of already seized sums, arguing the debt was no longer due due to decisions from the over-indebtedness commission. The court dismissed the request because, for challenges concerning the regularity of an enforcement measure (like the lien) related to a non-tax claim by a local authority, jurisdiction lies exclusively with the enforcement judge, not the administrative tribunal, pursuant to relevant fiscal and judicial procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Administrative Lien Enforcement for Social Action Center Debt: The court dismissed the request because, for challenges concerning the regularity of an enforcement measure (like the lien) related to a non-tax claim by a local authority, jurisdiction lies exclusively with the enforcement judge, not the administrative tribunal, pursuant to relevant fiscal and judicial procedure codes.

Mots-clés

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poursuite pour dettes litige non administratif autorité administrative autorité judiciaire fiscale droit de procédure fiscale dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction over the matter.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to issue a ruling rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1)° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 392,60 € visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 août 2022 pour avoir paiement de sommes dues au centre communal d'action sociale (CCAS) de Montrouge.

2°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà saisies dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient qu'en raison des décisions de la commission de surendettement des 15 avril et 8 juin 20222, sa dette n'est plus exigible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Dès lors que la créance en cause est une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, en application des dispositions précitées seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur contestée. Par conséquent, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

S. EDERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.