Legislator Jurisprudence & Législation
2212316 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Surcharge Cancellation Proceedings Following Waiver

Numéro de cause 2212316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the cancellation of deliberate default surcharges assessed for the tax years 2019 and 2020, but before the court could rule, the director of public finances notified the tribunal that the surcharges had been entirely waived; subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their claim, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code, to issue an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Surcharge Cancellation Proceedings Following Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
défaillance du contribuable carence administrative paiement de suppléments retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the proceedings by the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to acknowledge acts of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Duret, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 4 609 euros et au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 837 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 5 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement total de la majoration pour manquement délibéré au titre des années 2019 et 2020, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte, enregistré le 12 juin 2023, Me Duret informe le tribunal que M. B se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 juin 2023, Me Duret informe le tribunal que M. B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.