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2212316 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfilled After Rehousing

Numéro de cause 2212316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought a court order compelling the prefect to provide housing in accordance with their recognized urgent needs and capacities, following a mediation commission decision that deemed their request priority. The court found that since the applicant had been rehoused in a dwelling since January 2, 2023, and offered no argument that this new housing failed to meet their defined needs and capacities, the State had fulfilled its obligation, thus rendering the original request moot and warranting an order to cease proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Obligation Fulfilled After Rehousing: The court found that since the applicant had been rehoused in a dwelling since January 2, 2023, and offered no argument that this new housing failed to meet their defined needs and capacities, the State had fulfilled its obligation, thus rendering the original request moot and warranting an order to cease proceedings.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique ordre d'évacuation état requis droit d'habitation fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, making this the dispositive order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request was based on the procedural power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. C a été relogé depuis le 2 janvier 2023, date de l'effet du bail, au 31 Avenue de l'Europe à Courbevoie (92400).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 24 novembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 2 janvier 2023 dans un logement de type T1 situé au 31 Avenue de l'Europe à Courbevoie (92400). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212316