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2212312 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Welfare Overpayment Appeal

Numéro de cause 2212312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision rejecting their administrative appeal against a notification of an overpayment of social welfare benefits; however, the applicant subsequently filed a memorandum on December 2, 2024, declaring an unequivocal and unconditional withdrawal of their request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as valid and ordered that the withdrawal be officially noted, consequently rejecting the opposing party's associated request for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Social Welfare Overpayment Appeal: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as valid and ordered that the withdrawal be officially noted, consequently rejecting the opposing party's associated request for the recovery of legal costs.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage frais administratifs escroquerie à l'aide sociale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to take note of the withdrawal by ordinance.

Article 2

Used to reject the request for costs presented by the Department of Vendée.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant été notifié un indu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,