Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision from August 19, 2022, which denied a residence permit, ordered the petitioner to leave the territory within thirty days, and set a destination country. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the main request for annulment was moot because the prefect subsequently issued a new decision on April 7, 2023, abrogating the contested 2022 decision in its entirety, and thus the court found no further need to rule on the original claim, while noting the petitioner remained free to challenge the identical April 2023 decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation of Decision: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the main request for annulment was moot because the prefect subsequently issued a new decision on April 7, 2023, abrogating the contested 2022 decision in its entirety, and thus the court found no further need to rule on the original claim, while noting the petitioner remained free to challenge the identical April 2023 decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants provisional legal aid based on this article in the dispositive.
This provision is cited in the reasoning explaining the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
The court uses this rule to justify the decision that there is no longer any need to rule on the annulment request (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un courrier du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
2. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
4. Par un mémoire du 7 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.