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2212311 Généré par l'IA

Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2212311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision rejecting their claim for compensation for unused annual leave upon retirement and requested payment of €3,809, but subsequently filed a memorandum on July 15, 2024, stating a pure and simple withdrawal of their initial request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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congé annuel mise à la retraite retrait des conclusions civiles suppression de rente d'invalidité frais administratifs retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order to acknowledge a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for costs made by the defendant.

Article 2

The court rejects the defendant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris avant son départ à la retraite ;

2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique, à lui verser une indemnité de 3 809 euros au titre des années 2021, 2022 et 2023, selon le mode de calcul prévu à l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Mes Maudet et Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,