Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental decision rejecting their claim for compensation for unused annual leave upon retirement and requested payment of €3,809, but subsequently filed a memorandum on July 15, 2024, stating a pure and simple withdrawal of their initial request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledges the withdrawal (désistement) of the application.
Cited as the legal basis for issuing an order to acknowledge a withdrawal.
Cited as the legal basis for rejecting the request for costs made by the defendant.
The court rejects the defendant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris avant son départ à la retraite ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique, à lui verser une indemnité de 3 809 euros au titre des années 2021, 2022 et 2023, selon le mode de calcul prévu à l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Mes Maudet et Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,