Legislator Jurisprudence & Législation
2212309 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Annulment Mootness

Numéro de cause 2212309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of ministerial decisions to withdraw points from their driving license based on specific traffic violations and a consequential invalidation decision, as well as an order for point reinstatement and payment of legal costs. The administrative court dismissed the claims as moot because the official driving license record, subsequent to the filing, contained no trace of the infractions cited, leading the court to conclude that the challenged point withdrawals and the resulting license invalidation decision must have been implicitly revoked during the proceedings, thus rendering the requests for annulment and injunction without object, and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Annulment Mootness: The administrative court dismissed the claims as moot because the official driving license record, subsequent to the filing, contained no trace of the infractions cited, leading the court to conclude that the challenged point withdrawals and the resulting license invalidation decision must have been implicitly revoked during the proceedings, thus rendering the requests for annulment and injunction without object, and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation violation des règles de la circulation annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify issuing an order stating there is no need to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er aout 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de respectivement 4, 3 et 3 points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières constatées les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir une " éventuelle " décision 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, qui aurait été prise consécutivement aux retraits de points contestés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Le ministre fait valoir :

- que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ne mentionne aucune infraction commise les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ;

- que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé et contre une " éventuelle " décision référencée 48 SI invalidant son permis de conduire en conséquence de tels retraits de points, sont sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 et à la charge des dépens () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 7 octobre 2022 ne fait, à cette date, mention d'aucune infraction commise les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021.

3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points contestées procédant des infractions évoquées par l'intéressé, de même que la supposée décision 48 SI prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, qui aurait été prise consécutivement à ces retraits de points, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.