Hospital Practitioner v. Hospital Director (Suspension of Work Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital practitioner sought an urgent order to suspend the decision by which the hospital director assigned him to work in the medico-legal unit for a specific day and subsequent on-call shifts, arguing under the administrative justice code for the suspension of the administrative decision. The court dismissed the request as inadmissible because the practitioner failed to file a separate petition seeking the annulment of the decision of which he sought suspension, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for considering a request for suspension based on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Practitioner v. Hospital Director (Suspension of Work Assignment): The court dismissed the request as inadmissible because the practitioner failed to file a separate petition seeking the annulment of the decision of which he sought suspension, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for considering a request for suspension based on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (due to lack of a distinct annulment request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et- Marne (CHSSM) l'a assigné en tant que médecin pour assurer dans le service d'unité médico-judiciaire du CHSSM - site de Fontainebleau :
- la journée du 23 décembre 2022 ;
- les astreintes du 23 décembre 2022 de 18h30 au 26 décembre 2022 à 8h30.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B A, praticien hospitalier a été assigné, par décision du directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), en tant que médecin pour assurer, dans le service d'unité médico-judiciaire du CHSSM - site de Fontainebleau, la journée du 23 décembre 2022 et les astreintes du 23 décembre 2022 de 18h30 au 26 décembre 2022 à 8h30.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Dans le cas présent, si M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision litigieuse mentionnée au point 1, il ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. Israël
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,