Legislator Jurisprudence & Législation
2212308 Généré par l'IA

Pension Seizure Suspension Dismissed as Moot

Numéro de cause 2212308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order to suspend an administrative seizure notice issued to his pension fund to recover 392.60 euros for unpaid canteen fees, arguing urgency due to financial impact and illegality because a debt conciliation commission had ordered a total erasure of his debts. The court dismissed the request as moot and inadmissible because the seizure notice, which operates by immediate attribution upon receipt by the third-party holder (the pension fund), had already produced its full effects before the petitioner filed his request for suspension, meaning there was no longer an ongoing execution whose suspension could be ordered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pension Seizure Suspension Dismissed as Moot: The court dismissed the request as moot and inadmissible because the seizure notice, which operates by immediate attribution upon receipt by the third-party holder (the pension fund), had already produced its full effects before the petitioner filed his request for suspension, meaning there was no longer an ongoing execution whose suspension could be ordered.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de rente saisie de fonds fonds de pension ordre de saisie dette impayée classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which the court addresses in its reasoning leading to the procedural decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 23 août 2022 par lequel le comptable public du CCAS de Montrouge en vue du recouvrement auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de la somme de 392, 60 euros au titre du règlement des frais de cantine dus pour les mois de janvier à mai 2022.

Il soutient que :

. l'urgence est établie par le montant de sa fiche d'impôt qui justifie des conséquences de cette décision sur ses finances et ses conditions d'existence immédiates ;

. la décision est illégale dès lors que la commission de surendettement par une décision du 15 avril 2022 confirmée le 8 juin suivant, a décidé d'un effacement total de ses dettes au 15 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2212319 enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 23 août 2022 à l'encontre de M. A, le centre des finances publiques de Montrouge poursuit le recouvrement de la somme de 392, 60 euros correspondant au montant d'une dette contractée auprès du CCAS de Montrouge dû par le requérant au titre des frais de cantine pour les mois de janvier à mai 2022 inclus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ()".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, que le comptable public a saisi le 23 août 2022, la CNRACL du versement de la somme due. Il n'est ainsi pas contesté que la CNRACL a reçu, avant l'introduction de la demande de suspension le 8 septembre 2022, notification de l'avis à tiers détenteur émis le 23 août 2022 portant sur les sommes que M. A reçoit au titre de sa pension de retraite de cette caisse. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis de saisie administrative à tiers détenteur a produit tous ses effets à la date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de cet acte. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cet acte de poursuite est dépourvue d'objet et, dès lors, manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.