Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their challenge to a consular refusal to issue entry visas for two individuals. The court dismissed the request by order, reasoning that the initial filing contained no statement of legal grounds or argumentation to establish the challenged decision's illegality, and because the litigant failed to file a supplementary brief containing such grounds within the statutory time limit for appeal, the request was no longer eligible for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the initial filing contained no statement of legal grounds or argumentation to establish the challenged decision's illegality, and because the litigant failed to file a supplementary brief containing such grounds within the statutory time limit for appeal, the request was no longer eligible for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning regarding the lack of statement of grounds in the initial request, leading to the rejection.
Cited in the reasoning regarding the deadlines for initiating judicial proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer un visa à Madame A C et à Ibrahim Selemani Fazili et Saleh Selemani Aboubakari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 20 septembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,