Legislator Jurisprudence & Législation
2212284 Généré par l'IA

Driving License Point Deductions Challenge Dismissed Due to Subsequent Recovery and Unfounded Claims

Numéro de cause 2212284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's requests to annul the driving license invalidation decision and several associated point deductions because the license had subsequently recovered a positive point balance and some of the underlying point deductions were no longer reflected in the administrative record. Regarding the remaining challenges to point deductions (from September 2018 and July 2020), the court dismissed the claims that the required prior information under traffic law was missing, finding sufficient evidence of proper notification through the payment of a fixed fine or the issuance of a notice for an increased fixed fine, and similarly dismissed the claim that the infractions were not established, as their reality was confirmed by the payment records or the enforcement title issued for the corresponding fines. Consequently, the remaining conclusions of the application were rejected as being based on manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L.223-1 du code de la route, Art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; Driving License Point Deductions Challenge Dismissed Due to Subsequent Recovery and Unfounded Claims: Regarding the remaining challenges to point deductions (from September 2018 and July 2020), the court dismissed the claims that the required prior information under traffic law was missing, finding sufficient evidence of proper notification through the payment of a fixed fine or the issuance of a notice for an increased fixed fine, and similarly dismissed the claim that the infractions were not established, as their reality was confirmed by the payment records or the enforcement title issued for the corresponding fines. Consequently, the remaining conclusions of the application were rejected as being based on manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Décision État de droit moyens invocables déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the remainder of the applicant's conclusions because they only contained manifestly unfounded arguments.

Art. L.223-1 du code de la route

The court examined this article when rejecting the argument concerning the reality of the infractions.

Art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

The court addressed the argument regarding the alleged lack of prior information, which is based on these articles.

Art. 529-2 du code de procédure pénale

The court referred to this article when examining the point related to the increased fixed fine for the infraction of July 10, 2020.

Art. A. 37-28 du code de procédure pénale

The court referred to this article when examining the notification of the increased fixed fine.

Art. 530 du code de procédure pénale

The court mentioned this article in its analysis concerning the establishment of the reality of the infraction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Iosca, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 22 septembre 2018 (3 points), le 29 mars 2020 (1 point), le 18 mai 2020 (1 point), le 29 mai 2020 (1 point), le 28 juin 2020 (4 points) et le 10 juillet 2020 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité de ces infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI ", le solde de points affecté à son permis de conduire étant redevenu positif, et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mars, 18 mai, 29 mai et 28 juin 2020, supprimées de son relevé d'information intégral ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juin 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort du relevé intégral daté du 9 novembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. B dispose d'un solde positif de cinq points sur son permis de conduire. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions de M. B dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 29 mars 2020, 18 mai 2020, 29 mai 2020 et 28 juin 2020, qui ne sont plus mentionnées dans son relevé d'information intégral. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 22 septembre 2018 :

5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que l'infraction commise par M. B le 22 septembre 2018 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 10 juillet 2020 :

6. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction relevée par procès-verbal électronique le 10 juillet 2020 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre établit en défense qu'une requête en exonération pour cette infraction a été reçue le 4 août 2020, établissant ainsi la réception de l'avis de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

8. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise le 10 juillet 2020, tandis que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 22 septembre 2018. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 13 juillet 2021 et des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 29 mars 2020, le 18 mai 2020, le 29 mai 2020 et le 28 juin 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.