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2212283 Généré par l'IA

Prefect v. Beneficiary: Housing Priority Dispute and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2212283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to invalidate a prior housing priority decision and end the associated penalty against the State because the beneficiary refused an offered T4 apartment in a specific location, arguing it met her needs and wishes, while the beneficiary countered the location was unsuitable due to neighborhood safety concerns and the distance to her children's schools. The court reasoned that the refusal of the offered housing could not justify continued injunction or penalty unless the offer was inappropriate or the refusal was for compelling reasons; since the beneficiary had listed the town of the offer as a preferred location and her unsupported claims about local drug activity and school travel difficulties did not sufficiently demonstrate the offer was inadequate for her needs, the State fulfilled its obligation on the date of refusal, leading the court to order the final liquidation of the penalty for the period between the original injunction start date and the date the acceptable offer was refused.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Beneficiary: Housing Priority Dispute and Penalty Liquidation: The court reasoned that the refusal of the offered housing could not justify continued injunction or penalty unless the offer was inappropriate or the refusal was for compelling reasons; since the beneficiary had listed the town of the offer as a preferred location and her unsupported claims about local drug activity and school travel difficulties did not sufficiently demonstrate the offer was inadequate for her needs, the State fulfilled its obligation on the date of refusal, leading the court to order the final liquidation of the penalty for the period between the original injunction start date and the date the acceptable offer was refused.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement expulsion d'un logement contre-offre privilège dans la faillite droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It liquidates the penalty imposed by the previous order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the underlying obligation for which the penalty was imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de rendre caduque la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a désignée Mme B comme prioritaire et, d'autre part, de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à cette dernière.

Il soutient que Mme B, dûment avisée des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de type T 4 situé au 4, rue de la Capsulerie à Bagnolet, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le logement proposé ne correspond pas à ses souhaits de localisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2013838 du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 10 juin 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 10 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, alors qu'elle a été dûment informée des conséquences d'un refus d'une proposition de logement aux termes de la décision de la commission de médiation, a néanmoins refusé le 23 septembre 2021, la proposition faite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de la loger avec sa famille dans un appartement de Type T 4, situé à Bagnolet. Afin de justifier le refus qu'elle a opposé à la proposition de relogement, Mme B met en avant le caractère insécurisant de l'environnement de l'immeuble d'habitation, celui-ci étant implanté à proximité d'un lieu d'échange de drogue, ainsi que de la longueur de la distance entre ce logement et les lieux de scolarisation de ses enfants, situés à Dugny et Saint-Denis. Cependant, si Mme B fait valoir que la localisation de l'appartement ne permettait pas à ses enfants de se rendre sans changement à leurs écoles respectives, l'un de ses fils étant en situation de handicap, cette seule allégation non assortie de précisions quant aux trajets que devraient emprunter ses enfants et à leurs difficultés d'accès, n'est pas suffisante pour regarder le logement comme non adapté à ses besoins alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait elle-même inscrit la commune de Bagnolet à la sixième place de la liste des localisations souhaitées et que logement est situé à 6 minutes à pieds de la station de bus et de métro Gallieni. Enfin, ses allégations selon lesquels le bâtiment serait un lieu de trafic ne sont étayées d'aucun commencement de preuve. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 23 septembre 2021. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 10 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er juillet 2021 au 23 septembre 2021, à 1 645 euros. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 23 septembre 2021, soit à un montant total de 1 645 euros. Il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2013838 du 10 mai 2021 est liquidée à la somme totale de 1 645 euros, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.