Legislator Jurisprudence & Législation
2212282 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on a lack of mandatory procedural information required by the Traffic Code for several infractions committed between 2017 and 2022. The court issued an order noting that subsequent administrative actions meant there was no longer cause to rule on the annulment of the invalidation decision or the point deduction from May 9, 2021, and also dismissed the challenge to the deduction from November 5, 2017, as time-barred by the two-month statutory appeal period. For the remaining challenges, the court reasoned that the required pre-point-withdrawal information was adequately provided, as evidenced by signed electronic violation reports, payment of associated fines (implying receipt of the notice), or by the applicant having received the necessary information during a prior, similar penalty procedure, leading to the rejection of all remaining claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge Dismissed: The court issued an order noting that subsequent administrative actions meant there was no longer cause to rule on the annulment of the invalidation decision or the point deduction from May 9, 2021, and also dismissed the challenge to the deduction from November 5, 2017, as time-barred by the two-month statutory appeal period. For the remaining challenges, the court reasoned that the required pre-point-withdrawal information was adequately provided, as evidenced by signed electronic violation reports, payment of associated fines (implying receipt of the notice), or by the applicant having received the necessary information during a prior, similar penalty procedure, leading to the rejection of all remaining claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation recours en annulation recours contre des décisions administratives violation des règles de procédure délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims regarding the time-barred decision ('48 N') and claims against non-existent decisions as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the annulment and injunction claims because they were based only on manifestly unfounded grounds.

Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the claims concerning the '48 SI' decision and the restituted point removal.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and the final order, but the court decided not to grant the costs application under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 5 novembre 2017 (3 points), le 30 octobre 2018 à 18 heures 36 (3 points), le 30 octobre 2018 à 18 heures 41 (3 points), le 22 février 2021 (1 point), le 23 février 2021 à 6 heures 54 (3 points), le 23 février 2021 à 9 heures 55 (3 points), le 9 mai 2021 (1 point), le 22 septembre 2021 (1 point), le 23 septembre 2021 (1 point), le 12 octobre 2021 (1 point) et le 10 janvier 2022 (3 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 mai et 22 et 23 septembre 2021, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points du 5 novembre 2017 sont irrecevables, tandis que pour les autres décisions restant en litige, les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 18 octobre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de trois points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il ressort également de ce même document que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. A le 9 mai 2021 lui a été restitué le 20 mars 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 et de la décision portant retrait de points qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Sur la recevabilité des conclusions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception de lettre recommandée et de la mention concordante figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, versés à l'instance en défense, que l'intéressé, qui ne le conteste d'ailleurs pas en réplique, a accusé réception le 9 juin 2018 de la décision référencée " 48 N " portant retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 novembre 2017 à Argenteuil (Val-d'Oise). La décision référencée " 48 N " en litige, établie selon un modèle-type produit par le ministre en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La notification de la décision " 48 N " en litige est donc réputée être intervenue le 9 juin 2018. Or, la requête de M. A, en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision " 48 N ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 9 juin 2018. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 22 et 23 septembre 2021, si elles y sont mentionnées, n'ont pas donné lieu à des retraits de points sur son permis de conduire. Les conclusions de M. A dirigées contre de telles décisions, inexistantes, sont donc manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions commises le 30 octobre 2018 à 18 heures 36 et 18 heures 41 :

8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. A le 30 octobre 2018, à 18 heures 36 et 18 heures 41, ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de ces infractions, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 22 février 2021 :

10. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 22 février 2021 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises le 23 février 2021 à 6 heures 54 et 9 heures 55 :

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral versé à l'instance, que les infractions commises par M. A le 23 février 2021, à 6 heures 54 et 9 heures 55, ont été constatées par des procès-verbaux électroniques et ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 12 octobre 2021 :

12. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 12 octobre 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction de même nature commise le 22 février 2021, évoquée au point 10 ci-dessus et qui a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée qu'il a réglée, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 12 octobre 2021, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 10 janvier 2022 :

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 10 janvier 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. La signature de M. A sur le procès-verbal électronique du 10 janvier 2022 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

14. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire de M. A, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d'annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 mai 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.