Jurisdiction Over Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order issued by the prefect of a department, which mandated immediate departure from French territory and imposed a one-year ban on re-entry, on the grounds that the resident was legally residing in Paris at the time of the decision. The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the place of residence, as mandated by administrative justice code provisions governing disputes against administrative police decisions, and therefore, pursuant to the rule for transferring cases to the competent jurisdiction, the file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Over Expulsion Order: The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the place of residence, as mandated by administrative justice code provisions governing disputes against administrative police decisions, and therefore, pursuant to the rule for transferring cases to the competent jurisdiction, the file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision governs the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision defines the jurisdiction based on the place of residence of the person subject to the challenged decision.
This provision establishes the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, which is relevant to determining the correct jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet