Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative order dated September 18, 2022, which refused a residence permit, ordered immediate departure from France, set a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court found that since the administrative authority subsequently issued an order on September 22, 2022, withdrawing the challenged decision, the applicant's requests for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions, conditional upon the counsel's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Judicial Review Moot: The court found that since the administrative authority subsequently issued an order on September 22, 2022, withdrawing the challenged decision, the applicant's requests for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions, conditional upon the counsel's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
The reasoning cites this article as the legal basis for the decision by order (in this case, to rule that there is no need to proceed).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par arrêté du 22 septembre 2022, il a retiré l'arrêté attaqué du 18 septembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties, le 22 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet a versé à l'instance l'arrêté du même jour par lequel il a retiré la décision attaquée du 18 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.
La magistrate désignée,
P. DUBUS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,