Petitioner's Failure to Substantiate Housing Priority Claim Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection concerning the priority and urgency of her housing application, having only stated that she was housed with her three children; following a formal invitation to regularize her petition by submitting supporting arguments and necessary details, which was sent after she was informed of her obligations under administrative procedure rules, the petitioner failed to submit any additional documentation. The court ruled to reject the petition by ordinance based on the provision allowing the dismissal of requests lacking specific grounds or facts manifestly incapable of supporting the claims, especially when the petitioner neglects to remedy deficiencies after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Substantiate Housing Priority Claim Leads to Dismissal: The court ruled to reject the petition by ordinance based on the provision allowing the dismissal of requests lacking specific grounds or facts manifestly incapable of supporting the claims, especially when the petitioner neglects to remedy deficiencies after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of Ms. A.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request for failing to provide supporting facts or necessary details.
This provision governs the procedure for inviting the applicant to regularize the claim before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Une invitation à régulariser a été adressée le 13 septembre 2022 à Mme A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de son recours, Mme A s'est limitée à soutenir qu'elle est hébergée avec ses trois enfants. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 13 septembre 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que cette invitation a été reçue par le biais de l'application Télérecours, elle n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212273