Administrative Decision Annulment and Injunctive Relief Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that terminated their entitlement to material reception conditions and requested injunctive relief for retroactive granting or reconsideration, plus legal fees. The administrative authority, subsequent to the filing of the petition, retroactively granted the material reception conditions, implicitly withdrawing the contested decision, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to dismiss those conclusions as having no further object pursuant to the relevant administrative justice code articles, and further refusing to award the requested legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Decision Annulment and Injunctive Relief Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The administrative authority, subsequent to the filing of the petition, retroactively granted the material reception conditions, implicitly withdrawing the contested decision, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to dismiss those conclusions as having no further object pursuant to the relevant administrative justice code articles, and further refusing to award the requested legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by ordinance that there is no need to rule on the main conclusions (c.f. point 1 and Article 1).
This article was cited in the grounds for the claim regarding legal costs, although the claim itself was rejected in the dispositive (Article 2).
This article was cited in the grounds for the claim regarding legal costs, although the claim itself was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 15 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a octroyé rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 décembre 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration de l'intégration a rétabli rétroactivement, depuis le 7 juin 2022, M. A dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Anne Perrot.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,