Legislator Jurisprudence & Législation
2212269 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2212269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an asylum seeker's appeal challenging a decision because the asylum seeker failed to comply with a mandatory procedural prerequisite: filing a request for the reopening of his file with the national office for the protection of refugees and stateless persons before appealing to the court. Despite being formally invited by the court registry to regularize the application by submitting proof of this prior request, the appellant did not provide the required documentation within the specified deadline, leading the court to deem the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being formally invited by the court registry to regularize the application by submitting proof of this prior request, the appellant did not provide the required documentation within the specified deadline, leading the court to deem the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile internement administratif recours contre des décisions administratives délai légal de procédure recours en carence révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request, which is the final outcome of the decision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court explicitly cites this article in the reasoning immediately preceding the dispositive to justify rejecting the manifestly inadmissible request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, which is the final outcome of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning immediately preceding the dispositive to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 21 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 décembre 2022, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 2 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212269