Rejection of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card for the applicants' son, but the applicants failed to comply with a formal request to regularize their filing by providing the necessary supporting document, which was acknowledged upon receipt. Consequently, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permit the dismissal of requests that are not regularized after proper notification and expiration of the allotted period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Failure to Regularize Filing: Consequently, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permit the dismissal of requests that are not regularized after proper notification and expiration of the allotted period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de mobilité inclusion (CMI) stationnement au nom de leur fils, C A B.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 8 septembre 2022 à M. et Mme A B, et l'avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.612-1 de ce code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. "
3. M. et Mme A B n'ont pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui leur a été adressée par lettre recommandée, dont ils ont accusé réception le 15 septembre 2022, et n'ont donc pas produit la pièce demandée. Par suite, en application des dispositions précitées, leur requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 avril 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.