Driver's License Point Reinstatement Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Interior Minister's implicit refusal to reinstate driving license points mistakenly withdrawn and to compel the restoration of points and the correction of their record, arguing errors in point deductions from 2020 and the subsequent effect of a 2021 awareness course. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed on August 29, 2022, long after the two-month statutory appeal period expired on March 24, 2021, which began when the decision invalidating the license was deemed legally notified on January 23, 2021, despite the appellant's subsequent administrative appeal not reviving the expired deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Reinstatement Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed on August 29, 2022, long after the two-month statutory appeal period expired on March 24, 2021, which began when the decision invalidating the license was deemed legally notified on January 23, 2021, despite the appellant's subsequent administrative appeal not reviving the expired deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the general two-month deadline for appeal, which was exceeded.
Although mentioned in the initial request (point 3), this provision regarding costs was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 12 octobre 2022, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de réaffecter des points retirés par erreur sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points liés aux infractions des 10 février et 6 août 2020, avec effet de droit aux 7 avril et 21 septembre 2021, de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 24 et 25 septembre 2021, avec effet de droit au 26 septembre 2021, et, enfin, de rectifier en conséquence son relevé d'information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Au vu des conclusions de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble son recours gracieux du 28 juin 2022 dirigé contre cette décision en tant qu'elle aurait contenu des erreurs quant aux retraits de points ayant affecté son permis de conduire. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse non contestée de M. B, 41, rue Louis Castel à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'il en a été avisé le 23 janvier 2021. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La décision " 48 SI " en litige doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 23 janvier 2021. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 23 janvier 2021. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre la décision attaquée n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 28 juin 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 24 mars 2021. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.