Housing Allocation Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a department's mediation commission's implicit rejection of their request for prioritized and urgent housing allocation. However, the prefect subsequently submitted the commission's decision dated August 31, 2022, which explicitly recognized the request as both prioritized and urgent, based on the applicant being homeless or staying with a private individual. Consequently, the court found the initial petition to be moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request under the provisions of the administrative justice code concerning the cessation of proceedings when the object of the litigation has disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Appeal Mootness: However, the prefect subsequently submitted the commission's decision dated August 31, 2022, which explicitly recognized the request as both prioritized and urgent, based on the applicant being homeless or staying with a private individual. Consequently, the court found the initial petition to be moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request under the provisions of the administrative justice code concerning the cessation of proceedings when the object of the litigation has disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the application because the contested decision was favorably modified.
The procedural basis for issuing the order declaring that there is no longer reason to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Par une production de pièce, enregistrée le 20 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique au tribunal la décision de la commission de médiation du 31 août 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par une décision du 31 août 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. B, au motif qu'il est dépourvu de logement ou hébergé par un particulier. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212260