Claimant v. Tax Authority (VAT Reimbursement and Interest)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the reimbursement, with default interest, of a Value Added Tax (VAT) credit for June 2021; the court determined that the primary claim for reimbursement was moot because the tax authority had granted the refund during the proceedings, and the claim for default interest was also moot as there was no existing dispute regarding their payment, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the reimbursement claims, while nonetheless ordering the State to pay the claimant a sum of 1,000 euros under the provisions governing litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Tax Authority (VAT Reimbursement and Interest): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGround for decision regarding the reimbursement claim, based on the procedure described in the reasoning.
Applied to order the State to pay a sum for costs/legal expenses to the applicant in Article 2.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue this order without a full hearing, leading to the findings in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2022, 5 août 2022, 28 décembre 2022, 4 août 2023 et 29 mars 2024, la société Belgian Fibers Manufacturing SA, représentée par la SAS LetA, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour le mois de juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2022, 4 juillet 2023 et 29 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En outre, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Belgian Fibers Manufacturing SA.
Article 2 : L'État versera à la société Belgian Fibers Manufacturing SA une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belgian Fibers Manufacturing SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.