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2212252 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2212252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa and requested an injunction to issue the visa or reexamine the application, plus costs, following an implicit rejection by the appeals commission of a prior refusal by the French consular authorities. The court determined that since the requested long-stay visa was issued to the petitioner after the filing of the administrative appeal, the claims for annulment and injunction under penalty became moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the requested long-stay visa was issued to the petitioner after the filing of the administrative appeal, the claims for annulment and injunction under penalty became moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for legal expenses incurred.

Mots-clés

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visa commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requérant annulation du contrat production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A Épouse B, représentée par Me Zouba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme A épouse B le 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 3 octobre 2022 le visa sollicité à Mme A épouse B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,