Husband's Visa Issued After Appeal Filed: Mootness of Annulment and Injunctive Relief Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a refusal of a long-stay visa for the husband of a French national and requested an order compelling the Minister to issue the visa under penalty. The court determined that since the visa was subsequently issued to the husband on September 19, 2022, the claims for annulment and injunctive relief became moot, thus precluding a ruling on those specific conclusions, though the State was ordered to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Husband's Visa Issued After Appeal Filed: Mootness of Annulment and Injunctive Relief Claims: The court determined that since the visa was subsequently issued to the husband on September 19, 2022, the claims for annulment and injunctive relief became moot, thus precluding a ruling on those specific conclusions, though the State was ordered to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction due to the visa being issued (impliedly based on the facts discussed under Art. R. 222-1).
This article provides the legal basis for the judge to rule by order that there is no need to rule on a request when it no longer presents any issues other than costs.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
This article formalizes the order for the State to pay the sum of 500 euros to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité.
Par une décision du 21 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A épouse C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 19 septembre 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A épouse C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,