Legislator Jurisprudence & Législation
2212245 Généré par l'IA

*Dumont v. Judicial Registry Director*

Numéro de cause 2212245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of the judicial registry director of a lower court refusing to issue a certificate of French nationality. The court reasoned that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the ordinary civil courts or, in this specific instance of a refusal by the registry director, the Minister of Justice, thereby concluding that the administrative court lacked jurisdiction to hear the matter as the dispute manifestly fell outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 31-3 de ce code; *Dumont v. Judicial Registry Director*: The court reasoned that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the ordinary civil courts or, in this specific instance of a refusal by the registry director, the Minister of Justice, thereby concluding that the administrative court lacked jurisdiction to hear the matter as the dispute manifestly fell outside its competence.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae contestation civile nationalité décision étrangère droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision grants the administrative judge the authority to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the decision in Article 1.

Article 29 du code civil

This article is cited to establish that the civil courts have exclusive jurisdiction over nationality disputes, supporting the finding of incompetence.

Article 31-3 de ce code

This article is cited to establish that appeals against the refusal to issue a nationality certificate should go to the Minister of Justice, supporting the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. B A A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La requête de M. A A soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ou du ministre de la justice. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212245/12-1