Simplified Stock Company v. Tax Administration (Tax Credit Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company sought the restitution of a research and innovation tax credit for the year 2021, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the individual who signed and filed the request failed to demonstrate they were the company's legal representative or held a mandate from the representative to act on its behalf, and this deficiency was not rectified despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system within the prescribed period, justifying rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SAS Satisform; Simplified Stock Company v. Tax Administration (Tax Credit Restitution): La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the SAS Satisform's request in Article 1 of the dispositive.
This article provided the substantive basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Satisform doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du montant de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et d'innovation dont elle estime disposer au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Il résulte de l'instruction que la présente requête déposée par la SAS Satisform a été signée par M. C A, qui ne justifie ni être le représentant légal de la société, ni avoir été mandaté par le représentant légal de cette dernière pour agir en justice en son nom. En dépit de la demande de régularisation adressée à la société requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 21 septembre 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en établissant être le représentant légal de la SAS Satisform, ni versé aux pièces du dossier un mandat du représentant légal de la société l'autorisant à agir en justice en son nom. Ainsi, M A n'a pas justifié d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de la SAS Satisform. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS Satisform.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Satisform.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,