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2212242 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2212242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of the decision not to assign their son to a specific industrial and sustainable development technology class near their home after their prior request for suspension was rejected by the administrative judge because it failed to raise a serious doubt as to the legality of the initial decision. Because the applicants did not confirm the continuation of their annulment action within the one-month period following the notification of the rejection order, as required by the administrative justice code when no appeal is filed, the court deemed them to have withdrawn their entire claim and formalized this as a pure and simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the applicants did not confirm the continuation of their annulment action within the one-month period following the notification of the rejection order, as required by the administrative justice code when no appeal is filed, the court deemed them to have withdrawn their entire claim and formalized this as a pure and simple withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension notification de la décision conflit parental action collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M.et Mme B demandent au tribunal l'annulation de la décision de non affectation de leur fils A dans un établissement en classe de seconde technologies de l'industrie et du développement durable à proximité de leur domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " et à son article R. 612-5-2 qu': " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M.et Mme B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de la décision dont ils demandent l'annulation dans la présente requête.

3. Par une ordonnance n°2212237, notifiée aux requérant par un courrier recommandé distribué le 1er octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M.et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M.et Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22122422