Tribunal Rejects Application for Direct Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a ten-year residence permit after multiple refusals, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack the authority to act as the administration by directly issuing such residency permits. The court relied on its power under the Administrative Justice Code to dismiss manifestly inadmissible requests when the court is not required to allow for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Tribunal Rejects Application for Direct Issuance of Residence Permit: The court relied on its power under the Administrative Justice Code to dismiss manifestly inadmissible requests when the court is not required to allow for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, disposing of the claim.
Cited as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal la délivrance d'une carte de résident de dix ans que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer à plusieurs reprises.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la délivrance d'une carte de résident de dix ans que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer à plusieurs reprises. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en délivrant un titre de séjour à un ressortissant étranger. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,