Unemployment Benefit Start Date Verification Dismissed for Lack of Legal Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial verification of the start date for their unemployment benefits as determined by the municipality, but the administrative court dismissed the request because it lacked specific legal conclusions, such as annulment or indemnification, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing judicial review, and alternatively, even if construed as a request to annul the decision setting the start date, the litigant failed to provide sufficient supporting details or evidence to warrant judicial review of the merits of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Start Date Verification Dismissed for Lack of Legal Conclusion: En l'espèce, la requête présentée par M. B C, qui se borne à solliciter du tribunal qu'il vérifie la date de début d'indemnisation de sa période de chômage fixée par la commune de Fontenay-aux-Roses, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.
This provision was cited as an alternative basis for rejection because the appeal lacked the necessary details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B C demande au tribunal une vérification de la date de début d'indemnisation de sa période de chômage fixée par la commune de Fontenay-aux-Roses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Drevon-Coblence, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " .
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. En l'espèce, la requête présentée par M. B C, qui se borne à solliciter du tribunal qu'il vérifie la date de début d'indemnisation de sa période de chômage fixée par la commune de Fontenay-aux-Roses, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. A supposer que M. B C puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a fixé le début de la période d'indemnisation de chômage au 8 septembre 2021, en se prévalant de ce que " le 08/09/2021, [il était] toujours lié par un contrat à la mairie ", il n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant notamment à produire à l'instance un contrat de travail conclu avec cette commune pour la période du 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Ainsi, cette requête peut, pour ce motif, être également rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision