Legislator Jurisprudence & Législation
2212232 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Delay and Costs Award

Numéro de cause 2212232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit and work authorization within 48 hours, plus legal costs, based on the administrative justice code's provision for urgent measures. In defense, the prefect noted that the applicant's permit had been available for collection since July 2022, prompting the applicant to withdraw the primary request for issuance but maintain the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary request but, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €600 for costs incurred under the provision allowing for the reimbursement of expenses not included in court fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay and Costs Award: In defense, the prefect noted that the applicant's permit had been available for collection since July 2022, prompting the applicant to withdraw the primary request for issuance but maintain the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary request but, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €600 for costs incurred under the provision allowing for the reimbursement of expenses not included in court fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat commandement de payer retards de procédure résidence principale état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet compétent, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Yvelines fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour du requérant est disponible en sous-préfecture depuis juillet 2022.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet des Yvelines) une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : L'État (préfet des Yvelines) versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Le juge des référés,

Signé : D. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,