Petitioner Fails to Annex Contested Decision for Nationality Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the acquisition of French nationality, but the administrative court rejected the request due to manifest inadmissibility because the application was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite multiple attempts by the court to secure regularization, including sending follow-up requests that were returned or received by the petitioner, the required decision was never produced, nor was a justified reason for this failure provided, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Annex Contested Decision for Nationality Annulment: Despite multiple attempts by the court to secure regularization, including sending follow-up requests that were returned or received by the petitioner, the required decision was never produced, nor was a justified reason for this failure provided, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the application.
Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement that the challenged decision must accompany the request, forming the basis of the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme B le 16 septembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 septembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B a sollicité du tribunal un nouvel envoi du courrier qu'elle n'a pas pu aller réclamer auprès des services postaux dans le délai de conservation prévu par la réglementation postale. Toutefois, en dépit de la seconde demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 18 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 19 novembre 2022, Mme B n'a pas davantage, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,