Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with ancillary requests for reconsideration and the issuance of temporary residency. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, determined that because the petitioner was placed in Detention Center No. 3 of Mesnil-Amelot, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not Melun, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 776-16; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, determined that because the petitioner was placed in Detention Center No. 3 of Mesnil-Amelot, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not Melun, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the decision to transmit the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order, which is the type of decision being made.
This article establishes the territorial competence rule that justifies the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 au tribunal administratif de Paris, transmise et enregistrée le 15 décembre 2022 du présent tribunal, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, a été placé au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot.
4. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. A