Legislator Jurisprudence & Législation
2212226 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Petition Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2212226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months, as well as an award of costs. The court, based on its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the presiding judge via the electronic filing system, which stipulated that a failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Petition Deemed Withdrawn: The court, based on its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the presiding judge via the electronic filing system, which stipulated that a failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation jugement de divorce autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the request by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court president used this article to justify giving formal notice of the withdrawal via an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the presumed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Lebarque, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 mai 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, de procéder à la main-levée de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, le 19 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 19 avril 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212226