Refusal to Annul Student Visa Refusal Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing outside the European territory and the European Union, the European Economic Area, or Switzerland filed a request to annul the consular decisions refusing him a long-stay student visa, but failed to comply with the requirement under the administrative justice code to elect domicile within one of those territories, despite a formal request to regularize the filing; consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the power granted to the President to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 431-8 du même code; Refusal to Annul Student Visa Refusal Due to Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the operative part.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement for a party residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which leads to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 août et 15 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside au Bénin n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431 8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 septembre 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, n'a pas régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,