Former Police Officer's Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former national police officer sought judicial review to annul a decision demanding repayment of a sum following the acceptance of their resignation, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach a copy of the decision being challenged and did not regularize the filing after being requested to do so, as required by the Code of Administrative Justice concerning the proper initiation of proceedings against an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Former Police Officer's Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing Article R. 222-1 4° in the reasoning section which justifies the rejection by ordinance.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (failure to attach the contested decision and failure to regularize).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision portant demande de reversement d'une somme qui aurait été prise sur le fondement de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1955 en raison de sa démission de la police nationale acceptée par arrêté en date du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". D'autres part, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée. Invité à produire cette décision par un courrier du 4 janvier 2023 mis à disposition et consulté le 4 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyen, M. B a indiqué qu'il n'a pas encore reçu notification de la décision qu'il entend contester. Ainsi, la requête de M. B n'est dirigée contre aucune décision et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 7 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,