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2212220 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility Regarding Debt Reduction Challenge

Numéro de cause 2212220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a partial debt reduction decision issued by the family allowance fund on September 9, 2022, the petitioners filed a request that was deemed manifestly inadmissible by the administrative court because it lacked any specific conclusions for judicial review or a clear contestation of an identified administrative decision. Consequently, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests without prior invitation to regularize, the court dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility Regarding Debt Reduction Challenge: Consequently, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests without prior invitation to regularize, the court dismissed the petition.

Mots-clés

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allocation familiale décision partielle désendettement opposition tardive recours contre des décisions administratives réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed because it was manifestly inadmissible, pursuant to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C et Mme A C saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision du 9 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Vendée leur accordant une remise partielle de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.La requête présentée par M. et Mme C n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Mme A C.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,