Litigant Withdraws Annulment Claim, Retains Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal construction permit granted to third parties and payment of legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. Citing provisions allowing a judge to rule on requests solely concerning legal costs or settlements following a withdrawal, the court accepted the withdrawal of the main annulment claim and, under the relevant administrative justice code provision, ordered the municipality to pay the litigant a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Annulment Claim, Retains Claim for Legal Costs: Subsequently, the litigant formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. Citing provisions allowing a judge to rule on requests solely concerning legal costs or settlements following a withdrawal, the court accepted the withdrawal of the main annulment claim and, under the relevant administrative justice code provision, ordered the municipality to pay the litigant a specified sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the annulment claims.
This provision, concerning legal costs, is applied directly in the operative order awarding a sum to M. E.
This article grants the President the authority to accept withdrawals and rule on requests solely concerning Article L. 761-1 costs, which justifies the form of the decision (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le maire de Coutevroult a accordé à M. B et Mme C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 9 chemin de Paris lot C, ensemble le rejet du recours gracieux du 20 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut au non-lieu à statuer et demande, en outre, que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. E, représenté par Me Toumi, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. E doit-être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coutevroult une somme de 1 000 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E.
Article 2 : La commune de Coutevroult versera à M. E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. B et Mme C A et à la commune de Coutevroult.
Fait à Melun, le 7 juin 2024.
La Présidente de la 4ème chambre
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2212216