MDPH Refusal of Disability Benefit Component Exceeds Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal concerning the refusal by the departmental body for disabled persons (MDPH) to grant the human assistance component of the disability compensation benefit (PCH) for her minor son. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social and family action code, decisions regarding the assessment of compensation needs and the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly incompetent cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; MDPH Refusal of Disability Benefit Component Exceeds Administrative Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social and family action code, decisions regarding the assessment of compensation needs and the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly incompetent cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article for being brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris relatif à l'attribution, au bénéfice de son fils mineur, de la prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d'aide humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1