Territorial Jurisdiction in Administrative Departure Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, where the order was issued by the prefect of Seine-et-Marne. The court determined it lacked territorial jurisdiction because, despite a prior assignment to residence in Seine-et-Marne, the requester declared his residence in Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) when filing the appeal, thus mandating the case's transfer to the Tribunal Administratif de Montreuil, as jurisdiction for such administrative police decisions lies with the tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 2° du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Administrative Departure Order Annulment: The court determined it lacked territorial jurisdiction because, despite a prior assignment to residence in Seine-et-Marne, the requester declared his residence in Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) when filing the appeal, thus mandating the case's transfer to the Tribunal Administratif de Montreuil, as jurisdiction for such administrative police decisions lies with the tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to order the transfer of the file to the competent jurisdiction by ordinance.
This article determines the competent administrative tribunal based on the place of residence of the person subject to the administrative police decision.
This article fixes the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Montreuil, which is deemed competent in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne à sa libération du centre rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) n'a, d'une part, pas contesté son assignation à résidence dans la Seine-et-Marne, et, d'autre part, pas répondu favorablement à son obligation de pointage à raison de trois fois par semaine au commissariat de Meaux (Seine-et-Marne). A l'introduction de sa requête, il a déclaré résider au 27 rue Etienne Dolet à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-Marne.
Le vice-président,
M. A